Entente d’achat : s’accorder sur la variation d’un indice suffit
La Cour de cassation a rejeté le 2 septembre 2026 les pourvois dans l'affaire du cartel du jambon. Le volet achat visait un accord sur la variation d'un indice, pas sur un prix.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté, le 2 septembre 2026, les cinq pourvois formés contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 mars 2024 dans l’affaire dite du cartel du jambon. L’arrêt a été publié au Bulletin, signe que la Cour entend lui donner une portée. Pour les directions commerciales, l’intérêt du dossier ne tient pas au produit concerné : il tient à ce qui a été qualifié d’entente du côté des acheteurs.
Une entente sur la variation, pas sur le prix
Les charcutiers-salaisonniers mis en cause ne s’étaient pas accordés sur un prix d’achat commun. Ils se téléphonaient, bilatéralement, le vendredi matin, avant d’entrer en négociation avec les abatteurs, et arrêtaient une position commune sur la variation hebdomadaire de la cotation du jambon sans mouille au marché de Rungis, l’indice de référence du secteur.
Acheteurs, l’entente ne porte pas que sur le prix
Décision Achats, 22 octobre 2026
C’est cette nuance qui fait la portée de l’arrêt. S’entendre sur le sens et l’ampleur du mouvement d’un indice relève du même interdit que s’entendre sur un prix. Les pratiques ont été relevées du 14 janvier 2011 au 26 avril 2013.
Ce que dit le dossier, étape par étape
| Date | Étape |
|---|---|
| 14 janv. 2011 – 26 avr. 2013 | Période des pratiques retenue |
| 16 juillet 2020 | Décision 20-D-09 de l’Autorité de la concurrence ; le volet achat est sanctionné à hauteur de 21,428 M€ |
| 7 mars 2024 | La Cour d’appel de Paris ne conteste pas l’existence des pratiques, mais relaxe certaines sociétés, raccourcit des périodes de participation et tient compte des difficultés financières : le total passe d’environ 93 M€ à près de 39 M€ |
| 2 septembre 2026 | La Cour de cassation rejette les cinq pourvois ; la décision devient définitive |
Les pourvois portaient notamment sur la procédure d’expertise, sur la crédibilité d’un carnet remis par un demandeur de clémence et sur le point de départ des intérêts dus sur les sommes à restituer. Tous ont été écartés.
Trois lectures côté fournisseur
- La pression d’un groupement n’est pas légitime par nature. Le droit de la concurrence s’applique à l’achat comme à la vente. Se coordonner pour peser sur un fournisseur expose au même risque de sanction que se coordonner pour relever ses prix de vente, y compris lorsque le fournisseur est la partie la plus forte.
- Un accord sur une tendance suffit. Il n’est pas nécessaire qu’un prix commun soit arrêté. Un consensus sur la variation d’un indice public entre dans le champ de l’interdiction.
- Aucune réunion n’est requise. Des appels téléphoniques entre deux personnes ont suffi, et la preuve s’est construite par faisceau d’indices, carnet de notes compris.
Ce que l’arrêt ne tranche pas
La frontière entre veille de marché légitime, fonctionnement normal d’un groupement d’achat et coordination prohibée reste à apprécier au cas par cas. L’arrêt ne fournit pas de critère général, et toute situation concrète appelle une analyse juridique propre.
Ce que ça change dans un cycle de négociation
Un vendeur qui affronte plusieurs acheteurs d’un même secteur dispose désormais d’un repère : lorsque des interlocuteurs concurrents avancent, la même semaine, une position identique sur l’évolution d’un indice, l’alignement n’est pas nécessairement une donnée de marché.
- Tracer les demandes. Conserver les courriels et comptes rendus qui situent la demande dans le temps, en particulier lorsqu’elle s’appuie sur un indice.
- Distinguer l’indice de l’argument. Une cotation publique est vérifiable ; l’interprétation qu’on en donne ne l’est pas, et c’est elle qui se négocie.
- Ne pas répliquer le schéma. La symétrie vaut dans l’autre sens : un échange entre fournisseurs concurrents sur l’évolution d’un tarif relève de la même qualification.
Cette logique prolonge un mouvement déjà visible ailleurs : l’acheteur qui rouvre le besoin plutôt que le prix pour réduire ses coûts, ou qui négocie sa sortie dès la signature sur les achats informatiques. Dans les marchés publics, le même sujet se joue sur l’arbitrage entre prix ferme et prix révisable, où l’indice est contractualisé dès la soumission.
À retenir
L’arrêt du 2 septembre 2026 ferme un dossier de quinze ans sur un point utile aux deux côtés de la table : l’objet d’une entente peut être une variation, et son support un simple appel téléphonique. Pour un fournisseur, c’est un rappel que la coordination entre ses clients a une limite juridique, et que cette limite est opposable.
Source : « Acheteurs, l’entente ne porte pas que sur le prix », Décision Achats, 22 octobre 2026. Références : Cour d’appel de Paris, 7 mars 2024, RG 20/13093 ; Cour de cassation, chambre commerciale, 2 septembre 2026, n° 408 FS-B.